Obligations de l’employeur en santé et sécurité : fiches pénibilité et référent sécurité

Sans doute n’est-il pas inutile de rappeler que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Code du Travail art. L 4121-1 s). Et à la jurisprudence d’ajouter dans les arrêts amiante (arrêt n°835 du 28 février 2002) qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité doivent être regardées de près. Et, récemment deux textes doivent incontestablement retenir l’attention des chefs d’entreprise.

 

fiches pénibilités

 

La rédaction et la mise à jour de fiches pénibilité

On se souvient que la loi  n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites  a prévu pour les entreprises d’au moins 50 salariés et  celles employant plus de 50% de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, une obligation de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail(article L138-29 du Code de la sécurité sociale, décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011).

A côté de cela, la même loi du 9 novembre 2010 a rendu obligatoire la rédaction et la mise à jour de fiches pénibilité pour les travailleurs exposés à des facteurs de risque. Et cette disposition est applicable pour toutes les entreprises, quelque soit l’effectif.

L’article L 4121-3-1 du Code du travail précise que « pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période ».

Cette fiche doit être transmise au médecin du travail. Rappelons que les facteurs de risque ont été définis par l’article D 4121-5 (décret n° 2011-354 du 30 mars 2011) et qu’un modèle de fiche a été publié au JO du 31 janvier 2012 (arrêté du 30).

Outre le fait que l’employeur qui ne respecte pas ces dispositions légales aura beaucoup de mal à assurer sa défense en cas de faute inexcusable suite à accident du travail ou une maladie professionnelle, le code du travail prévoit en cas de carence de l’employeur une contravention de 5° classe (1500 € maximum).

L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction (Code du Travail R. 4741-1-1).

Signalons enfin, pour clore ce sujet que le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a introduit dans le Code du travail une disposition réglementaire destinée à formaliser l’évaluation des risques dans un document unique. Ce document unique doit être tenu à disposition des salariés (article R 4121-1 s du Code du travail). Ces dispositions continuent de trouver application.

En résumé, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, trois obligations peuvent se cumuler :

  • l’accord ou le plan d’action pénibilité,
  • les fiches pénibilité,
  • le document unique d’évaluation des risques

 

La désignation d’un référent sécurité

Depuis le 1° juillet 2012, l’employeur doit avoir désigné dans son entreprise, quelque soit le nombre de salariés et le secteur d’activité concerné, « un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnelsde l’entreprise. » (article L 4644-1 al 1 du Code du travail, issu de la loi  n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail).

Les personnes visées sont désignées après avis du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel. Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Les ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention (article R 4644-1 du Code du travail)

Certes, la loi précise que le ou les salariés désignés « bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail » (article L 4644-1 al 2 du Code du travail). Toutefois, elle  ne va pas plus loin et ne fixe pas un minimum d’heures de formation à réaliser. De même, elle ne prévoit pas de sanction particulière pour défaut de désignation de cette personne. Mais, on connaît les risques encourus en cas de carence de l’employeur en la matière !

A défaut de compétences dans l’entreprise, l’employeur peut faire appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère. Il peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau.

Autant d’autant d’obligations qui se superposent. N’est-il pas vrai qu’un homme averti en vaut deux !

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